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Droit social
4 Mars 2019

Le salaire étant versé en contrepartie d’un travail effectif, l’employeur n’est, en principe, pas tenu de rémunérer le salarié qui ne vient pas travailler (voir par exemple Cass. soc. 14-11-1989 n° 86-44.934 D). Si en revanche le salarié se tient à sa disposition, mais que l’employeur ne remplit pas son obligation de lui fournir du travail, le salaire doit être versé (Cass. soc. 17-10-2000 n° 98-42.062 FS-PB).

Le principe, classique, s’applique également lorsque, comme en l'espèce, le salarié ne reprend pas le travail à l’issue d’un arrêt maladie nécessitant l’organisation d’une visite médicale de reprise. L’employeur dispose de 8 jours à compter de la reprise du travail pour organiser cette visite : tant qu’elle n’a pas eu lieu, le contrat de travail reste suspendu (Cass. soc. 12-11-1997 n° 94-40.912 PBR et n° 95-40.632 PBR ; Cass. soc. 6-4-1999 n° 96-45.056 PB). Pour la Cour de cassation, si le salarié reprend le travail ou informe l’employeur qu’il se tient à sa disposition pour qu’il soit procédé à la visite médicale, il doit être payé (Cass. soc. 23-9-2014 n° 12-24.967 F-D). Si en revanche il ne se manifeste pas, son contrat de travail reste suspendu et son salaire n’a pas à être versé (Cass. soc. 7-10-2015 n° 14-10.573 F-D).

La décision de la cour d’appel, qui avait accordé un rappel de salaire au salarié pour les jours non travaillés, est censurée : la lettre de l’employeur ayant mis l’intéressé en demeure de reprendre le travail après son arrêt maladie était restée sans réponse. Dans ces conditions, il ne pouvait pas être reproché à l’employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise et de ne pas avoir rémunéré le salarié.

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