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Droit social
4 Mars 2019

Un agent de gardiennage s'endort lors d'une mission menée auprès du principal client de son employeur. Celui-ci lui reproche d'avoir laissé sans surveillance l'accès au site resté ouvert ainsi que les clés des locaux posées à l'avant de son bureau. Il le licencie pour faute grave estimant que ces manquements touchent à une obligation essentielle de son contrat de travail lié à la sécurité des personnes et des biens et nuisent à l'image commerciale de l'entreprise.

Le fait de s'endormir à son poste de travail est, en effet, régulièrement reconnu comme une faute justifiant le licenciement (CA Montpellier 12-4-2000 n° 98-159 : RJS 12/01 n°1521) notamment lorsque le salarié occupe des fonctions de gardiennage (CA Versailles 26-7-2011 n° 10-02784).

La Cour de cassation valide la décision de la cour d'appel de Colmar qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Colmar 7-3-2017 n° 2017-251). Celle-ci a relevé que l'intéressé disposait d'une ancienneté de 26 ans et, surtout, que celui-ci avait travaillé 72 heures sur 7 jours consécutifs. Sa défaillance résultait, en conséquence, d'une fatigue excessive .

A noter : Se posait également la question du respect par l'employeur de la durée hebdomadaire maximale de travail. Celui-ci avançait que cette durée devait s'apprécier sur la semaine calendaire et non sur 7 jours consécutifs, l'article L 3121-20 du Code du travail se référant à la semaine.

Cette argumentation avait été écartée par la cour d'appel qui considérait que la durée hebdomadaire maximale de 48 heures devait s'apprécier sur 7 jours consécutifs en application de la directive 2003/88/CE du 4-11-2003, la disposition nationale devant être écartée n'étant pas conforme au droit européen. L'arrêt d'appel est cassé sur ce point. Pour la Cour de cassation, l'article L 3121-20 du Code du travail est conforme au droit européen.

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