Quelques mois après avoir acquis toutes les actions d’une société de production de spots publicitaires, l’acquéreur se plaint d’une forte chute des bénéfices et demande l’annulation de la cession pour dol. Il fait valoir que le cédant ne lui a pas signalé que les clients de la société lui étaient envoyés par une agence de publicité dirigée par la compagne du cédant, qui seule avait un contact direct avec les annonceurs.
La cour de Paris avait rejeté la demande car l’acquéreur ne prouvait pas que c’était intentionnellement que le cédant lui avait dissimulé ces informations et la dépendance économique dans laquelle la société se trouvait à l’égard de cette agence.
Cassation de cette décision par la Haute Juridiction. En effet, la cour d’appel avait constaté que ces éléments étaient de nature à affecter les résultats et les perspectives de la société cédée. Il en résultait que le silence gardé par le cédant sur ces informations, dont il ne pouvait pas ignorer l’importance dans la mesure où elles faisaient peser un aléa sur la pérennité de la société, était nécessairement intentionnel.
à noter : 1° Le dol commis par un contractant n’est une cause de nullité du contrat que s’il est intentionnel, ce qui le distingue d’un simple manquement à l’obligation d’information précontractuelle (Cass. com. 28-6-2005 n° 03-16.794 F-PB : RJDA 12/05 n° 1314).
Cette condition vaut tant sous l’empire de l’ex-article 1116 du Code civil ici applicable (notamment, en matière de cession de droits sociaux, Cass. com. 4-11-2014 n° 13-24.665 F-D : RJDA 4/15 n° 278 ; Cass. com. 11-5-2017 n° 15-25.301 F-D : RJDA 10/17 n° 633) que sous celui du nouvel article 1137 du Code civil qui définit le dol depuis la réforme du droit des contrats. Ce texte vise le consentement obtenu par manœuvres et mensonges - ce qui sous-tend que ces derniers doivent avoir été déployés dans ce but - ou par la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d'une information dont il sait qu’elle est déterminante pour l’autre.
Si la preuve du dol, y compris de son caractère intentionnel, incombe à la partie qui prétend que son consentement a ainsi été vicié, les juges déduisent parfois l’intention de tromper des circonstances de l’espèce, notamment de la nature des informations falsifiées ou dissimulées. En matière de cession de droits sociaux, jugé par exemple que :