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Droit des sociétés
4 Mars 2019

Quelques mois après avoir acquis toutes les actions d’une société de production de spots publicitaires, l’acquéreur se plaint d’une forte chute des bénéfices et demande l’annulation de la cession pour dol. Il fait valoir que le cédant ne lui a pas signalé que les clients de la société lui étaient envoyés par une agence de publicité dirigée par la compagne du cédant, qui seule avait un contact direct avec les annonceurs.

La cour de Paris avait rejeté la demande car l’acquéreur ne prouvait pas que c’était intentionnellement que le cédant lui avait dissimulé ces informations et la dépendance économique dans laquelle la société se trouvait à l’égard de cette agence.

Cassation de cette décision par la Haute Juridiction. En effet, la cour d’appel avait constaté que ces éléments étaient de nature à affecter les résultats et les perspectives de la société cédée. Il en résultait que le silence gardé par le cédant sur ces informations, dont il ne pouvait pas ignorer l’importance dans la mesure où elles faisaient peser un aléa sur la pérennité de la société, était nécessairement intentionnel.

à noter : 1° Le dol commis par un contractant n’est une cause de nullité du contrat que s’il est intentionnel, ce qui le distingue d’un simple manquement à l’obligation d’information précontractuelle (Cass. com. 28-6-2005 n° 03-16.794 F-PB : RJDA 12/05 n° 1314).
Cette condition vaut tant sous l’empire de l’ex-article 1116 du Code civil ici applicable (notamment, en matière de cession de droits sociaux, Cass. com. 4-11-2014 n° 13-24.665 F-D : RJDA 4/15 n° 278 ; Cass. com. 11-5-2017 n° 15-25.301 F-D : RJDA 10/17 n° 633) que sous celui du nouvel article 1137 du Code civil qui définit le dol depuis la réforme du droit des contrats. Ce texte vise le consentement obtenu par manœuvres et mensonges - ce qui sous-tend que ces derniers doivent avoir été déployés dans ce but - ou par la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d'une information dont il sait qu’elle est déterminante pour l’autre.

Si la preuve du dol, y compris de son caractère intentionnel, incombe à la partie qui prétend que son consentement a ainsi été vicié, les juges déduisent parfois l’intention de tromper des circonstances de l’espèce, notamment de la nature des informations falsifiées ou dissimulées. En matière de cession de droits sociaux, jugé par exemple que :

  • la dissimulation par le cédant d’une assignation de l’Urssaf en vue de la mise en redressement judiciaire de la société et d’une condamnation arbitrale à l’encontre de cette dernière procédait d'une volonté de tromper l’acquéreur, le cédant n'ayant pas pu ignorer l'importance de ces informations, ni l'obligation s'imposant à lui de les communiquer dans le cadre d'une conclusion loyale de la cession (Cass. com. 13-11-2003 n° 1511 F-D: RJDA 11/04 n° 1220) ;
  • le cédant des parts d'une société de transport et de négoce de carburants a commis un dol pour avoir omis d’informer l'acquéreur de la pollution d’un terrain d’exploitation, dès lors que, professionnel du secteur, il connaissait les obligations de dépollution et leurs conséquences financières et avait ainsi privé l’acquéreur d'un élément essentiel d'appréciation de la valeur de la société (CA Lyon 10-4-2003 n° 01-6915 : RJDA 7/04 n° 831).
    En revanche, le dol a été écarté pour des inexactitudes comptables qui, résultant de manquements anciens et constants dans la tenue de la comptabilité, étaient sans lien avec la cession des droits sociaux et ne traduisaient pas la volonté de cacher la véritable situation de la société qui, par ailleurs, était connue de l’acquéreur (Cass. com. 2-5-2007 n° 05-21.295 F-D : RJDA 4/08 n° 420).
    2° Dans la présente affaire, le cédant avait garanti dans l'acte de cession qu’il n’existait aucun fait affectant les résultats de la société. La cour d'appel avait estimé que le silence gardé par lui sur le fait que les clients de celle-ci lui étaient envoyés par une entreprise dirigée par sa compagne justifiait l’application de la garantie (CA Paris 14-6-2017 no 15/20436 : BRDA 19/17 inf. 3). Cet aspect de la décision n'a pas été remis en cause devant la Cour de cassation, qui a néanmoins censuré, pour un motif procédural, la décision de la cour d'appel en ce qui concerne l'indemnisation de l'acquéreur.
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