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Droit des sociétés
4 Mars 2019

Des copropriétaires assignent le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale. Selon eux, les voix ont été décomptées sur la base des tantièmes prévus par le règlement de copropriété sans prendre en considération la nouvelle répartition résultant de la création d’un lot et de sa vente par l’assemblée générale de l’année précédente.

La cour d’appel rejette la demande, au motif que cette assemblée générale était contestée dans le cadre d’une instance encore pendante et que les tantièmes résultant de la nouvelle répartition consécutive à la création et à la vente d’un lot n’étaient pas applicables.

L’arrêt est cassé : les décisions d’assemblée générale sont immédiatement exécutoires. Dès lors qu’il avait été décidé de créer et de vendre à un copropriétaire un lot issu des parties communes de l’immeuble, la modification des tantièmes de copropriété consécutive à cette vente aurait dû être appliquée nonobstant le recours contre cette décision.

À noter : La vente d’une partie commune à un copropriétaire est parfaite, en application du principe posé par l’article 1583 du Code civil, dès la décision de l’assemblée générale des copropriétaires et dès lors que l’objet et le prix sont déterminés ou déterminables. Peu importe qu’il y ait absence de création préalable d’un lot privatif ou absence de modification préalable du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division (Cass. 3e civ. 10-9-2008 n° 07-16.858 : BPIM 6/08 inf. 451 ; Cass. 3e civ. 22-9-2010 n° 09-68.967 : Bull. civ. III n° 172 ; Cass. 3e civ. 17-11-2010 n° 10-11.287 : BPIM 1/11 inf. 45), sous réserve néanmoins que l’approbation de la vente résulte véritablement des procès-verbaux d’assemblée générale (Cass. 3e civ. 12-7-2018 n° 17-21.784).
En l’espèce, une décision de vendre le lot créé à partir des parties communes ayant été contestée en justice, les juges du fond ont refusé d’appliquer la nouvelle répartition des tantièmes qui en résultait en considération de l’incertitude qui pesait sur cette vente. Or, les décisions d’assemblée générale doivent être exécutées tant qu’elles n’ont pas été définitivement annulées. L’action du syndicat des copropriétaires serait, à défaut, aisément entravée par les recours des copropriétaires. La vente étant parfaite dès la décision d’assemblée générale, rien ne justifiait que ses effets soient subordonnés à la régularisation d’un modificatif de règlement de copropriété et d’état descriptif de division, dont la teneur était déjà approuvée, en l’espèce, par décision du même jour.

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