En cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.
En revanche, dans le cas où le prix de cession fait l’objet d’un remploi dans l’acquisition de titres démembrés en application d’une convention antérieure ou concomitante à la cession, la plus-value réalisée n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.
Ne peut tenir lieu de convention de remploi la circonstance qu’une somme correspondant à celle reçue en contrepartie de la cession des titres aurait été employée pour souscrire à une augmentation de capital d’une société et que les usufruitiers auraient souscrit à l’usufruit des parts sociales tandis que les nus-propriétaires auraient souscrit à la nue-propriété de ces parts.
A noter : Le Conseil d’Etat précise que les usufruitiers doivent justifier de l’existence d’une convention de remploi avec report du démembrement conclue antérieurement ou concomitamment à la cession pour soutenir que les nus-propriétaires sont les seuls redevables de l’imposition de la plus-value de cession des titres. Cette convention ne peut pas résulter des seules modalités de remploi du prix.